1. Personne physique et personne morale
La personne physique est l’être humain sujet de droit. Une personne morale est un groupement auquel l’ordre juridique reconnaît une personnalité distincte selon les conditions applicables. Une société ou une association ne se confond donc pas avec les personnes qui la composent. Il faut vérifier l’existence de cette personnalité et sa date d’acquisition.
La personnalité donne l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Les attributs permettent d’identifier la personne : nom ou dénomination selon le cas, domicile ou siège, nationalité et patrimoine. Les règles propres à chaque catégorie ne doivent pas être transposées sans vérification.
2. Droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux
Les droits patrimoniaux sont appréciables en argent, comme une créance ou un droit de propriété. Les droits extrapatrimoniaux protègent notamment des aspects de la personne. Le patrimoine ne correspond pas uniquement aux biens visibles : il comprend aussi des droits et des obligations. Être titulaire d’un compte bancaire ne décrit donc pas tout le patrimoine.
Les biens sont notamment classés en meubles et immeubles, corporels et incorporels. Un ordinateur est un meuble corporel ; une créance est un droit incorporel. Un terrain est un immeuble. La qualification dépend de la nature juridique du bien et, pour certaines catégories, des conditions prévues par les textes.
3. Jouissance et exercice
La capacité de jouissance concerne la possibilité d’être titulaire d’un droit. La capacité d’exercice concerne la possibilité de l’exercer soi-même. Un mineur peut posséder un bien sans pouvoir accomplir seul tous les actes qui le concernent. Il ne faut donc pas confondre absence de capacité d’exercice et absence de personnalité.
Le Code civil pose une aptitude de principe à contracter et prévoit des incapacités, notamment pour les mineurs non émancipés et les majeurs protégés, dans la mesure définie par la loi. Les règles des personnes morales dépendent de leur catégorie. Il faut aussi distinguer la capacité de la personne et le pouvoir de celui qui signe en son nom.
4. Classer les actes
- Acte conservatoire : sauvegarder le patrimoine face à un risque.
- Acte d’administration : gestion ou mise en valeur courante sans risque anormal.
- Acte de disposition : engagement important modifiant durablement le patrimoine ou les prérogatives de son titulaire.
La nature de l’acte et le régime de protection orientent l’analyse. La curatelle simple repose notamment sur une assistance pour les actes importants ; la tutelle organise une représentation avec les autorisations requises. Il faut lire le régime et la décision de protection au lieu de conclure à partir du seul mot « protégé ».
5. Application à un contrat
Identifiez la personne engagée, la nature de l’acte, le régime de capacité, le représentant éventuel et ses pouvoirs. Un acte accompli irrégulièrement n’entraîne pas toujours la même conséquence : la sanction doit être déterminée avec le texte applicable.
Exercice complémentaire · Capacité et propriété
Un mineur possède un bien. Un étudiant affirme qu’il peut donc le vendre seul. Son raisonnement suffit-il ?
Corrigé : non. La propriété décrit un droit détenu ; elle ne résout pas la capacité d’exercice ni les pouvoirs nécessaires pour vendre. La nature et l’importance de l’acte doivent être examinées.