DCG · UE 1 · Cours rédigé · première version

Établir et discuter la preuve des droits

Couverture de l’UE : Chaque rubrique du sommaire dispose d’un cours en première version, avec exercices et sources. Les points complexes et les régimes particuliers demandent encore des approfondissements. La présence des neuf cours ne vaut pas validation exhaustive du référentiel. Règles consultées au 4 novembre 2026 ; les évolutions applicables à la session 2027 devront être intégrées.

Objectif : Séparer charge, admissibilité et force probante.

1. Qui doit prouver quoi ?

La charge de la preuve répartit le risque de l’incertitude. Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui demande l’exécution d’une obligation doit en établir l’existence ; celui qui affirme s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait libératoire. Il faut analyser les prétentions successives au lieu de dire seulement « le demandeur prouve tout ».

Exemple : le vendeur réclame le prix. Il doit établir l’obligation qu’il invoque. L’acheteur répond qu’il a payé : cette affirmation appelle sa propre preuve. Une facture et une trace de paiement ne prouvent pas nécessairement le même fait.

2. Acte juridique et fait juridique

Un acte juridique traduit une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Un fait juridique produit des conséquences juridiques sans que celles-ci soient nécessairement recherchées. Cette distinction oriente le régime de preuve. Un contrat et un accident ne se démontrent pas automatiquement par les mêmes moyens ni avec les mêmes exigences.

3. Liberté et exigence d’écrit

L’article 1358 pose une liberté de preuve hors les cas où la loi prévoit autrement. L’article 1359 organise notamment l’exigence d’un écrit pour certains actes au-delà d’un seuil fixé par décret et la preuve contre ou au-delà d’un écrit. Le seuil, les exceptions et les règles spéciales doivent être vérifiés pour la situation étudiée.

Les exceptions ou tempéraments, tels que l’impossibilité de se procurer un écrit ou le commencement de preuve par écrit complété selon les conditions légales, ne sont pas des autorisations générales. Il faut établir leurs éléments. Le contexte commercial peut aussi modifier l’analyse : qualifier les parties et l’opération reste indispensable.

4. Recevabilité et force probante

Une preuve recevable n’est pas forcément décisive. La force probante concerne l’autorité de l’élément dans la démonstration. Un acte authentique, un écrit sous signature privée, un témoignage, une présomption et une copie ne se traitent pas comme une série d’éléments nécessairement équivalents.

La cohérence, l’origine et l’intégrité des documents comptent. Une capture partielle d’un échange peut omettre le contexte. La présence du nom d’une personne sur un fichier n’établit pas toujours qu’elle l’a créé ou approuvé. Il faut réunir les éléments qui permettent de discuter ces points.

5. Écrit et signature électroniques

L’article 1366 admet une équivalence de force probante de l’écrit électronique avec le papier sous conditions d’identification et d’intégrité. Un document numérique ne doit donc être ni exclu par principe ni accepté sans contrôle. La signature électronique ajoute des questions sur l’identification et le lien avec l’acte.

6. Preuve illicite ou déloyale

Une preuve obtenue de manière contestable n’est pas soumise à une règle universelle d’admission ou d’exclusion automatique. La jurisprudence civile impose notamment, lorsque le contrôle est demandé, une mise en balance du droit à la preuve et des droits opposés, avec une exigence de nécessité et de proportionnalité dans les conditions retenues. Ce contrôle ne rend pas légal tout procédé de collecte.

7. Méthode d’analyse

Pour chaque pièce, demandez quel fait elle vise, qui doit l’établir, si le moyen est admissible, quelle force lui est reconnue et quelles contestations sont possibles. Construisez une chaîne de preuves plutôt qu’une accumulation de fichiers.

Exercice complémentaire · Un courriel suffit-il ?

Un courriel est produit pour établir un engagement. Peut-on l’écarter seulement parce qu’il n’est pas imprimé et signé à la main ?

Corrigé : non. Il faut étudier le régime applicable et les conditions de l’écrit électronique, notamment l’origine et l’intégrité, ainsi que la portée exacte du message.

Exercice

Un client reconnaît l’achat mais affirme avoir réglé. Le vendeur répond que le client n’a rien à prouver puisque le vendeur est demandeur. Corrigez ce raisonnement.

Afficher le corrigé expliqué

Le vendeur doit établir l’obligation dont il demande l’exécution. Le client qui affirme s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait libératoire, selon l’article 1353. La charge ne repose pas exclusivement et définitivement sur une seule partie pour toutes les affirmations.

Question de validation

La recevabilité d’une pièce signifie-t-elle qu’elle démontre nécessairement toute la demande ?

  1. Oui
  2. Non, sa portée et sa force probante restent à apprécier
  3. Oui si c’est une capture d’écran
Vérifier la réponse

Réponse B : Non, sa portée et sa force probante restent à apprécier

L’admission d’un moyen et l’évaluation de ce qu’il établit sont deux étapes différentes.

Sources complémentaires

Règles consultées au 4 novembre 2026. Les évolutions ultérieures devront être prises en compte.

Référentiel

Annexe officielle DCG · Bulletin officiel

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